M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
3. Le producteur ne peut vendre ses pommes, directement ou par l’intermédiaire d’un regroupement régional, qu’à un agent autorisé par Les Producteurs de pommes, ou directement à un consommateur.
Décision 8642, a. 3; Décision 10698, a. 1.
3. Le producteur ne peut vendre ses pommes, directement ou par l’intermédiaire d’un regroupement régional, qu’à un agent autorisé par la Fédération, ou directement à un consommateur.
Décision 8642, a. 3.